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cybersurveillancel’intervention d’un prestataire comme mode de preuve

Dans un arrêt du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d’un cadre d’un établissement d’enseignement catholique.

Il lui était reproché de consulter de manière répétée des sites pornographiques.

Les faits qui lui étaient reprochés ont été découverts par un prestataire informatique à l’occasion d’une intervention que le salarié fautif, se plaignant de la présence de virus informatiques sur son poste de travail, avait lui-même sollicitée.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 qui avait jugé que les faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide « de moyens de preuve clandestins ou illicites ».

La question reste de savoir si le prestataire était tenu de dénoncer ces faits. En tout état de cause la solution aurait sans doute été différente si les faits avaient été constatés par un administrateur réseau tenu au secret professionnel.

Jean-Philippe LECLERE

Avocat